Un décret entré en vigueur au 2 mai 2024 rend effective une participation financière obligatoire du salarié à l’occasion de l’utilisation de son CPF (Décret 2024-394 du 29 avril 2024, JO du 30).
Rappel sur l’utilisation du CPF
Le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié ou demandeur d’emploi, dès son entrée sur le marché du travail, d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment d’éventuels changements d’employeur ou de statut (activité salariée, chômage, etc.) (c. trav. art. L. 6111-1).
Le titulaire du compte peut ensuite utiliser les droits acquis pour financer une formation. C’est en principe au salarié de mobiliser son CPF, mais l’initiative peut aussi venir de l’employeur, l’utilisation du CPF étant alors subordonnée à l’accord exprès de son titulaire (c. trav. art. L. 6323-2).
Grâce aux droits acquis, le titulaire peut mobiliser son CPF pour couvrir, par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, tout ou partie des frais pédagogiques et des frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation (c. trav. art. L. 6323-2 et D. 6323-5).
Une mécanique d’abondement peut aussi être mise en place, sous certaines conditions, lorsque le coût de la formation excède le montant des droits inscrits sur le compte du titulaire.
Un reste à charge de 100 € applicable à partir du 2 mai 2024
C’est la loi du 30 décembre 2022 (n°2022-1726) qui a créé le principe d’un « reste à charge » pour le titulaire du CPF en vue de sa participation au financement de la formation (c. trav. art. L. 6323-4 et L. 6323-7, I, al. 2).
Ce « reste à charge » prend la forme d’une somme forfaitaire de 100 €. Ce montant sera réévalué chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation (c. trav. art. R. 6323 nouveau).
Cette participation peut être prise en charge par l’employeur (lorsque le titulaire du CPF est un salarié) ou par un OPCO.
Quatre cas d’exemptions au reste à charge
-Les demandeurs d’emploi (cas prévu par la loi).
-Les salariés bénéficiant d’un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant est supérieur au montant de leurs droits inscrits sur le CPF ou aux plafonds d’alimentation, y compris, si l’abondement est versé en application d’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche, ou encore d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs gestionnaires d’un OPCO (cas prévu par la loi).
-Lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P, ex-compte pénibilité) pour financer une formation en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels couverts par le C2P (c. trav. art. L. 4163-8) (cas prévu par le décret).
Lorsque le titulaire du CPF est un salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, qui fait usage de l’abondement dont il bénéficie au titre de sa reconversion professionnelle (c. séc. soc. art. L. 432-12 et D. 432-15) (cas prévu par le décret).