La location saisonnière touristique est de nature commerciale commerciale si elle s’accompagne de prestations de services « para-hôteliers » accessoires, à défaut elle est de la nature civile (Décision de la Cour de cassation du 25/01/2024)
Dans sa décision du 25 janvier dernier la Cour de cassation considère que :
« Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale. »
La solution est clairement établie par la Cour : Pour que l’activité de location touristique ait une nature commerciale, il faut qu’elles soient accompagnés de prestations de service para-hôteliers, à titre accessoire, et pas seulement de manière mineure. A défaut il s’agit d’une activité civile (nonobstant son régime fiscal).
La Cour se réfère à l’article 261 D du Code général des impôts qui prévoit que pour qu’une activité soit « para-hôtelière », trois des quatre services suivants doivent être proposés :
– Le petit déjeuner ;
– Le nettoyage régulier des locaux ;
– La fourniture de linge de maison ;
– La réception, même non personnalisée de la clientèle.
Concrètement dans le cadre des locations type Airbnb, la fourniture du service est le cas le plus fréquents (réception, fourniture du linge, nettoyage des locaux. Il faut que ces services soient accessoires, et non des prestations mineures. Par exemple, il doit s’agir d’un nettoyage régulier tout au long du séjour, et pas seulement le nettoyage en fin de location. C’est au demandeur d’apporter la preuve de la fourniture des services.
Par conséquent, une simple clause d’habitation bourgeoise dans un règlement de copropriété ne plus suffit pas à faire interdire l’activité de location meublée touristique de courte durée sauf à rapporter la preuve de son caractère commercial du fait de la fourniture d’au moins trois prestations para-hôtelières.
Lire la décision de la Cour de cassation du 25/01/2024 n°22-21.455 : cliquez ici