1) Sanction pénale pour refus de bail écrit et refus de délivrance d’un reçu ou d’une quittance (art. 31 loi habitat dégradé / nouvel art.3-4 loi 6 juillet 1989)
La loi insère un nouvel article 3-4 dans la loi du 6 juillet 1989. Cette disposition sanctionne : Le refus d’établir un bail conforme à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, Le refus de délivrer une quittance ou un reçu, Le fait de dissimuler ces obligations. La sanction encourue est un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Entrée en vigueur : immédiate de la publication de la loi, soit à compter du 10 avril 2024.
2) Evolution du permis de louer et du permis de diviser (art.33 loi Habitat dégradé / art. L 126-20 du CCH modifié)
Sur le permis de diviser : le délai de réponse passe de 15 jours à 1 mois La loi ALUR (articles L126-18 et suivants du CCH) a permis aux collectivités territoriales d’instituer sur certaines zones de leur territoire une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.
Jusqu’à présent, le maire ou le président de l’EPCI disposait d’un délai de 15 jour pour répondre à une demande de permis de diviser. Ce délai est porté à 1 mois. Sur l’évolution du permis de louer et les colocations à baux multiples : instauration d’un dispositif expérimental pour 5 ans A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l’autorisation préalable de mise en location, le président de l’EPCI ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, nonobstant le respect des normes de décence, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d’existence dignes.
La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.